(:toc:) (page publique. En cours de constitution - EP mars 2010)

Chronologie

Avant 2002

(pas d'obligation d'assurance responsabilité civile professionnelle?)

2002: Loi Kouchner 4 mars 2002

  • oblige les professionnels de santé exerçant en libéral à "souscrire une assurance destinée à garantir leur responsabilité civile" (CSP 11242-2)
  • autorise les plafonds dans les contrats d'assurance ("plafonds de garantie") (CSP 11242-2)
  • les plafonds sont (minimum) 3 millions d'euro par sinistre et 10 millions d'euro par année d'assurance

2002: Loi About 30 décembre 2002

Définitions pour comprendre la suite

système de "la base fait générateur"
l'assureur est celui dont le contrat était en vigueur lors de la survenue du fait générateur
système de "la base réclamation"
l'assureur est celui dont le contrat est en vigueur à la date de réclamation

La Loi About

  • supprime le système de "la base fait générateur" (l'assureur est celui qui couvrait le professionnel à l'époque "des faits")
  • remplace par la "base réclamation" (l'assureur est celui qui coure le professionnel au moment de la première réclamation)
  • réduit la période de validité des contrats d'assurance (le professionnel/ ayant droits sont couverts 10 ans après cessation d'activité ou décès, pas plus)

2010 Loi LFSS Article 44

Suite à grèves (et réquisition)des obstétriciens, amendement à loi LFSS, devient article 44

Sources: documents cité en notes du communiqué Syngof 12 mars 2010 http://syngof.fr/site/pages/?idl=21&all=actualites&id=280 c'est à dire:

Article 44

(à développer)

  • Augmentation des plafonds d'assurance
  • Annonce d'une instruction ministérielle
  • Permet aux victimes de saisir l'ONIAM

Critique de l'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale LFSS

  • Communique SYNGOF 12 mars 2010 "Cet article alambiqué (...) refuse encore aux médecins la possibilité d'être protégé par leur assurance.
  • D'après ce même communiqué, plusieurs sénateurs (Leclerc et Milon) entendent déposer proposition de loi pour "rattraper" le vote de cet article

En détail, les critiques

  • article 44 n'inclut pas les pédiatres ni les chirurgies et anesthésie sur enfant (Pellet 2010) (note Ciane: ni les sages-femmes)
  • dans sa formulation, l'article 44 ne règle le problème du "trou" d'assurance que quand la couverture (montant) est dépassé, pas quand le délai est expiré . On ne sait donc pas ce qui se passe dans ce cas (> 10 ans après les faits ou les 18 ans de l'enfant). En fait, c'est la rédaction de l'article qui est incohérente (Pellet 2010)
  • l'article dit qu'en cas de plafond dépassé, la victime peut saisir l'ONIAM (solidarité nationale) uniquement si elle n'a pas pu faire exécuter la décisino de justice (médecin insolvable)
  • un article autorise l'ONIAM à se faire rembourser par le médecin en cas de plafond épuisé n'est pas modifié si la victime est passée par la CRCI (et non par les tribunaux). Cet article-là n'est pas modifié

Problèmes

Sur les durées de couverture

  • Délai d'expiration des contrats d'assurance: 10 ans
  • Délai pendant lesquels les patients peuvent faire des actions contre les professionnels: 10 ans... à partir de la consolidation du dommage.
    • Or la "consolidation" pour avoir lieu longtemps après les faits.
    • et le délai commence à la majorité
    • Exemple extrême pour les nouveau-nés: jusqu'à sa majorité, + 10 ans = 28 ans
    • Donc par ex un obstétricien peut être poursuivi 28 ans après l'accouchement

Ce qui se passe pour les victimes en cas d'insolvabilité du professionnel

Insolvabilité = plafonds ou délais d'assurance sont dépassés donc l'assurance ne paie pas (ou pas tout)

  • Si l'affaire est traitée par les CRCI (commissions régionales de conciliation et d'indemnisation) (et non pas les tribunaux)
    • La "solidarité nationale" joue
    • donc l'ONIAM (Office national d'indemnisation ...) indemnise la victime
    • Si l'ONIAM a dû indemniser la victime à la place de l'assurance pour cause d'expiration du délai de garanti, il ne peut pas se retourner contre le professionnel de santé (pas d'action récusatoire possible)
    • Mais si l'ONIAM a dû indemniser la victime à la place de l'assurance pour cause de dépassement des plafonds (épuisement de la garantie) il peut se retourner contre le professionnel

(1142-15 CSP)

  • Si l'affaire est portée devant une juridiction (c'est à dire: tribunal civil ou, je pense, administratif)
    • On ne sait pas vraiment si l'ONIAM indemnise la victime
    • Jurisprudence: Tribunal administratif de Strasbourg, ordonnance de février 2009: non
    • Notons que les affaires contre médecins libéraux sont du ressort des tribunaux civils (et non des tribunaux administratifs)
    • (R.Pellet, Droit et santé, 1/2010 page 97): si un médecin libéral était condamné par une juridiction à verser une indemnisation dont le montant dépassant le plafond d'assurance de la RCP médicale ou que cette couverture d'assurance était expirée, l'ONIAM n'aurait pas à intervenir
    • Conclusion: si les plafonds ou délais d'assurancee sont dépassés
      • victime exposée au risque d'insolvabilité du médecin
      • ruine personnelle du médecin

Ressources

Lois - réglements

Code de la sécurité sociale. Décret 7 déc 2006. Prise en charge 55% à 66% des primes d'assurance par l'assurance maladie

Article D185-1 Modifié par Décret n°2006-1559 du 7 décembre 2006 - art. 2 JORF 9 décembre 2006

Les médecins régis par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-4-2 du présent code exerçant une spécialité énumérée à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique dans un établissement de santé, et qui sont accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation prévue à l'article L. 4135-1 du code de la santé publique, peuvent bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance en responsabilité civile dont le montant tient compte des caractéristiques d'exercice énumérées à l'alinéa suivant, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité.

Les médecins exerçant en établissement les spécialités mentionnées à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique peuvent bénéficier, de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité, d'une aide annuelle variable en fonction du montant de la prime d'assurance en responsabilité civile qu'ils ont à leur charge, de leur spécialité et de leurs conditions d'exercice, dès lors que plus de la moitié des actes techniques qu'ils réalisent sont :

1° Pour ce qui concerne les spécialités mentionnées du 1° au 17° de l'article D. 4135-2 du code de la santé publique, des accouchements, des échographies obstétricales ou des actes inscrits sous l'appellation "acte de chirurgie" ou "acte d'anesthésie" sur la liste mentionnée aux articles L. 162-1-7 et R. 162-52 du présent code ;

2° Pour ce qui concerne les spécialités visées aux 18°, 19°, 20° et 21°, les actes interventionnels remboursables suivants : actes d'endoscopies de l'appareil digestif, actes de proctologie, actes d'endoscopies de l'appareil respiratoire, actes par voie vasculaire transcutanée, échographies obstétricales.

Cette aide annuelle est calculée à partir d'un seuil minimum d'appel de cotisation de 4 000 Euros dans la limite d'un seuil maximum fixé selon les spécialités :

a) à 18 000 Euros pour la gynécologie-obstétrique et l'obstétrique ;

b) à 7 000 Euros pour l'anesthésie-réanimation et la réanimation médicale ;

c) à 15 000 Euros pour les autres spécialités mentionnées à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique.

Le montant de cette aide est calculé dans les conditions suivantes :

  • 50 % de cette part pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents et pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré à l'option de coordination ;
  • 35 % de cette part pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré à l'option de coordination.

Pour les spécialités mentionnées du 1° au 12° et au 16° de l'article D. 4135-2 du code de la santé publique, l'aide annuelle est calculée par exception aux cinquième, dixième et onzième alinéas du présent article selon les modalités suivantes :

1° Le seuil minimum d'appel de cotisation mentionné au cinquième alinéa du présent article est fixé à 0 euro.

2° Les taux mentionnés aux dixième et onzième alinéas du présent article sont portés :

  • aux deux tiers pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents ainsi que pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré à l'option de coordination ;
  • à 55 % pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré à l'option de coordination.

Une partie, dont le niveau est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de l'aide prévue au présent article est versée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'organisme auprès duquel le médecin s'est engagé dans la procédure d'accréditation.

Les seuils maximum d'appel de cotisation mentionnés ci-dessus évoluent chaque année en fonction d'un indice des primes de responsabilité civile médicale de la spécialité ou du groupe de spécialités concernés, dans des conditions fixées par décret.

Cet indice est fondé sur des informations transmises annuellement par les entreprises d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique.

Loi About 2002-1577 30 décembre 2002 sur la responsabilité civile médicale (décret qui fixe un plafond minimum de 3 millions par sinistre, 10 m par an. Au délà, ONIAM paie et peut se retourner congtre le médecin)

Article L251-1 Modifié par Loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 - art. 1 JORF 31 décembre 2002 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ci-après reproduit :

" Art.L. 1142-2-Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.

Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance.

Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'assurance des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.

Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.

En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires. "

Montant des plafonds

  • Article R251-1 Créé par Décret n°2003-288 du 28 mars 2003 - art. 2 JORF 30 mars 2003

Les règles relatives aux conditions dans lesquelles le montant de la garantie de responsabilité civile médicale peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par l'article R. 781-1 du code de la santé publique (1) ci-après reproduit :

" Art.R. 781-1 :

Les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à 3 millions d'euros par sinistre et à 10 millions d'euros par année d'assurance. "

"trous jurdiques" substitution de l'ONIAM, 1141-15 du code de la santé publique

Commentaire rapport IGAS 2007: l'ONIAM n'a pas encore été confrontée (avant 2007) au cas où le plafond assurance est dépassé, et le rapport ajoute qu'il est peu probable qu'il exerce son action récursoire à l'encontre des professionnels de santé

"...Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la converture d'assurence prévue à l'article L1142-2 est épuisé, l'office...est subordonné à l'assureur. (...)Sauf dans les cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'argicle L251-2 du code des asurances est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assurer. Il peut en outre obtenir le rembrousement des frais d'expertise

Modif. August 27, 2010, at 01:57 PM<br />(:addThis username="xa-4b5388e32c732dfe" btn="lg-share":)

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